Covid-19 : une réduction de capital peut être réalisée avant l’opposition d’un créancier
Le Ministère de la Justice lève une incertitude concernant la réalisation d’une réduction de capital non motivée par des pertes qui doit intervenir pendant la période d’urgence sanitaire. De manière exceptionnelle et quasi-inédite, un créancier peut former opposition à la réduction de capital alors même que celle-ci a déjà été réalisée.
Adaptation des délais pendant la période d’urgence sanitaire
Suite à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 a adapté les délais venant à échéance pendant une période juridiquement protégée qui s’étend du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020 inclus.
Sont concernés tous actes ou formalités prescrits par la loi ou le règlement notamment à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption ou déchéance d’un droit.
Ainsi, ces actes ou formalités devant être accomplis pendant la période juridiquement protégée sont réputés avoir été faits à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de 2 mois, soit jusqu’au 23 août 2020 inclus (ord. 2020-306 du 25 mars 2020, art. 1 et 2).
Réduction de capital dans une SA ou une SAS pendant la crise sanitaire
Réduction de capital non motivée par des pertes.
- Une réduction de capital non motivée par des pertes consiste à rembourser aux associés ou aux actionnaires une partie de leur apport.
Le capital social de la société se trouve ainsi diminué soit par voie d’annulation d’actions, soit par réduction de leur valeur nominale.
Droit d’opposition des créanciers.
- Les créanciers de la société disposent d’un droit d’opposition à la réduction de capital afin d’obtenir le remboursement de leurs créances ou la constitution de garanties.
Pour ce faire, leur créance doit être antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal qui a décidé ou autorisé l’opération de réduction de capital (c. com. art. L. 225-205).
Dans les SA et les SAS, le délai d’opposition des créanciers est de 20 jours à compter de la publicité de l’opération (c. com. art. R. 255-152).
Passé ce délai, l’opposition d’un créancier est sans effet et la réduction de capital peut s’opérer.
Aménagement du délai d’opposition pendant la période juridiquement protégée.
- Le délai d’opposition du créancier est prescrit à peine de forclusion. Autrement dit, l’opposition ne sera plus recevable après l’expiration du délai pour agir.
En conséquence, le droit d’opposition du créancier peut bénéficier des mesures dérogatoires de l’ordonnance si son action expire pendant la période juridiquement protégée.
Dans ce cas, le créancier peut former opposition jusqu’à 20 jours suivant la fin de la période juridiquement protégée.