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photo juridique, 2 personnes qui échange autour d'une table

L’époux associé d’une société civile peut demander à s’en retirer sans l’accord de son épouse

Biens propres ou biens communs : application en matière de société civile

Le droit d’un époux de demander judiciairement son retrait d’une société civile est attaché à sa qualité d’associé. Il peut l’exercer sans l’accord de son conjoint, même si les parts sociales constituent des biens communs ou relèvent de l’indivision post-communautaire.

L’associé d’une société civile peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice (C. civ. art. 1869, al. 1).

Une société civile est constituée par des époux communs en biens et leurs enfants. A la suite du divorce des époux, l’époux demande son retrait en application de la clause des statuts. Après un refus des autres associés, il obtient son retrait auprès du tribunal judiciaire. Son ex-femme fait appel de cette décision, estimant que le retrait judiciaire aurait dû être demandé avec son accord car les parts sociales constituent des biens communs.

La cour d’appel de Lyon retient au contraire que l’action en autorisation judiciaire de retrait est recevable en suivant le raisonnement suivant. Le droit de retrait est attaché à la qualité d’associé, laquelle est strictement personnelle à l’époux, de sorte que ce dernier a seul qualité pour agir aux fins d’autorisation judiciaire de retrait. Il importe peu qu’en raison de la nature des droits patrimoniaux attachés aux parts sociales non négociables qu’il détient les conséquences patrimoniales de son retrait relèvent des règles impératives de son régime matrimonial, impliquant notamment que le prix du remboursement des parts figure à l’actif de la communauté et que le sort de ce prix doive se régler dans le cadre des opérations de liquidation et partage consécutives au divorce. En outre, la date retenue des effets patrimoniaux du divorce place les parts sociales sous le régime de l’indivision post-communautaire, auquel ne s’appliquent pas les restrictions de pouvoir propres au régime matrimonial légal.

A noter : Cet arrêt se prononce pour la première fois à notre connaissance sur la question de savoir si un époux commun en biens, associé de société civile, peut demander judiciairement seul son retrait de la société.

Il est acquis qu’en cas de dissolution de la communauté l’époux commun en biens, qui a seul la qualité d’associé, est l’unique titulaire des parts, lesquelles n’entrent en communauté que pour leur valeur patrimoniale, au jour du partage (Cass. 1e civ. 22-10-2014 no 12-29.265 : RJDA 1/15 no 15 ; Cass. 1e civ. 12-6-2014 no 13-16.309 : RJDA 10/14 no 755). Il en résulte que l’époux ayant la qualité d’associé peut demander son retrait de la société sans l’accord de son épouse. En application de l’article 1869, al. 2 du Code civil, l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits. Le prix de remboursement sera donc soumis aux règles de l’indivision post-communautaire.

Source : CA Dijon 11-9-2025 n° 22/0105

22Jan2026

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