L’EIRL est morte, vive l’entreprise individuelle !
La loi n°2022-172 du 14 février 2022 a créé un statut unique protecteur pour l’entrepreneur individuel. Le patrimoine de celui-ci sera de plein droit scindé entre biens personnels et biens professionnels.
De nouvelles dispositions ont été insérées dans le chapitre VI du titre II du livre V du Code de commerce, désormais intitulé « De la protection de l’entrepreneur individuel », comprenant les nouveaux articles L. 526-22 à L. 526-26 du Code de commerce.
L’objectif de ce statut était de concilier l’aspect protecteur offert par l’ancien statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) avec la simplicité de l’entreprenariat individuel. Il est bien évidemment possible (lorsque l’activité le permet) de créer une SARL unipersonnelle (EURL) puisque le patrimoine de celle-ci ne se confond pas avec celui de l’entrepreneur mais la constitution d’une société est plus coûteuse et génère plus de formalités que la création d’une entreprise individuelle.
De plus, lors de la création d’une EURL, les créanciers peuvent demander au fondateur un cautionnement des engagements sociaux sur ses biens personnels, chose qu’il n’est pas possible de demander à l’entrepreneur individuel (puisqu’il n’a qu’une seule et même personnalité juridique et non deux distinctes).
Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 15 mai 2022 et se sont appliquées automatiquement :
- à tous les entrepreneurs individuels en exercice mais uniquement pour les créances qui sont nées à compter de cette date ;
- à tous les nouveaux entrepreneurs ;
sans formalité supplémentaire de leur part.
Le statut de l’EIRL a été supprimé à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022, soit à compter du 16 février 2022 :
- les EIRL existantes avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent continuer d’exercer leur activité sous ce régime et continuent d’être régies par les règles qui préexistaient à la réforme du statut de l’entrepreneur individuel ;
- depuis le 16 février 2022, en cas de transfert du patrimoine affecté de l’EIRL, l’affectation n’est maintenue que si le bénéficiaire du transfert est lui-même une EIRL ou une personne physique n’exerçant aucune activité professionnelle indépendante. Dans le cas contraire et notamment si le patrimoine affecté est transféré à un entrepreneur individuel ou à une personne morale, l’affectation n’est pas maintenue ;
- depuis le 15 août 2022, les héritiers ou ayants droit d’un EIRL décédé ne pourront plus opter pour la reprise du patrimoine affecté en vue de poursuivre l’activité.
Définition de l’entrepreneur individuel :
Il est défini comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes » (article L. 526-22 du Code de commerce).
Cette définition permet de viser aussi bien les commerçants, les artisans que les agriculteurs ou les professions libérales, même réglementées.
Division du patrimoine de l’entrepreneur individuel :
Cette division se base sur le critère de l’utilité à l’activité professionnelle pour déterminer ce qui relève du patrimoine professionnel : le patrimoine professionnel est ainsi constitué de tous les éléments utiles à l’activité professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de les recenser dans un acte (biens, droits, obligations et sûretés dont l’entrepreneur individuel est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes – article L. 526-22 du Code de commerce, alinéa 2).
L’article R. 526-26 du Code de commerce énumère notamment certains des éléments qui sont susceptibles d’être inclus au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel :
- le fonds de commerce, le fonds artisanal, le fonds agricole, tous les biens corporels ou incorporels qui les constituent et les droits y afférents et le droit de présentation de la clientèle d’un professionnel libéral ;
- les biens meubles comme la marchandise, le matériel et l’outillage, le matériel agricole, ainsi que les moyens de mobilité pour les activités itinérantes telles que la vente et les prestations à domicile, les activités de transport ou de livraison ;
- …
Il est précisé par le même article que lorsqu’un entrepreneur individuel est tenu à des obligations comptables légales ou réglementaires, son patrimoine professionnel est présumé comprendre au moins l’ensemble des éléments enregistrés au titre des documents comptables, sous réserve qu’ils soient réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Antérieurement, sauf si l’entrepreneur avait opté pour le statut d’EIRL, il ne disposait que d’un seul patrimoine, composé tant de biens personnels que de biens professionnels.
Désormais, une fois le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel composé, celui-ci ne pourra être scindé, sous réserve des règles relatives aux procédures collectives. Par déduction, les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constitueront son patrimoine personnel.
S’agissant des biens communs, le conjoint commun en biens n’a pas à être informé ou à consentir à leur inclusion dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. En revanche, la nature de bien commun n’est pas modifiée par l’inclusion au sein du patrimoine professionnel de l’un des époux : ainsi, il pourra toujours être inclus dans le gage des créanciers du conjoint.
Ainsi, un bien pourra faire partie de deux patrimoines : le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel d’un des conjoints => c’est par exemple le cas d’un véhicule utilisé tant par l’entrepreneur individuel que par le conjoint commun.
L’entrepreneur individuel pourra renoncer à la protection de son patrimoine personnel. L’acte de renonciation permet à l’entrepreneur individuel, sur demande écrite d’un créancier, de renoncer à la distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel afin d’engager son patrimoine personnel.
La renonciation à la distinction des deux patrimoines ne sera ni générale ni définitive : elle ne vaut que pour un engagement spécifique, dont l’entrepreneur individuel doit rappeler le terme et le montant. De plus, elle ne bénéficie qu’au créancier avec lequel l’entrepreneur est lié par l’engagement en question.
Un modèle de renonciation est disponible à l’annexe 5-3 à l’article A. 526-6 du Code de commerce (lien).
A noter que la résidence principale de l’entrepreneur individuel reste de plein droit insaisissable pour les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel. L’entrepreneur individuel peut renoncer à cette insaisissabilité au moyen d’un acte notarié devant faire l’objet d’une publicité.
Si l’entrepreneur individuel utilise un local de son domicile pour exercer son activité professionnelle, seule cette partie de sa résidence principale sera incluse dans le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et sera saisissable par les créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle. Le reste de la résidence demeure insaisissable, sans qu’un état descriptif de division ne soit nécessaire.
Information des tiers :
L’entrepreneur individuel devra faire figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel la dénomination « Entrepreneur individuel » ou « EI ».
Sont concernés les demandes de crédit pour les besoins de l’activité professionnelle, les comptes bancaires dédiés à l’activité professionnelle, les courriers à destination de la clientèle, les devis, les documents de facturation, toute offre à caractère commerciale, et d’une façon générale, les documents précontractuels et contractuels relatifs à l’activité professionnelle indépendante.
Les professions libérales (sauf exercice en société) devront également faire figurer cette mention sur leurs documents et correspondances à usage professionnel, puisqu’elles relèvent du statut de l’entrepreneur individuel. Il s’agit d’obligations liées au mode d’exercice de l’activité professionnelle qui ne supplantent pas les autres règles pouvant régir la profession en elle-même.
En revanche, cette mention « entrepreneur individuel » ou « EI » n’a pas à être mentionnée au registre auquel l’entrepreneur individuel est immatriculé (RCS ou répertoire des métiers).
Compte bancaire professionnel :
Les nouvelles dispositions ne font pas obligation à l’entrepreneur individuel d’ouvrir un compte bancaire séparé pour l’exercice de son activité, comme c’était le cas pour l’EIRL. Toutefois, cette obligation continuera de s’appliquer aux micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 10 000 € pendant deux années consécutives ou aux entrepreneurs individuels ayant la qualité de commerçant.
Même quand il ne sera pas soumis à l’une de ces obligations, l’entrepreneur individuel aura tout intérêt à ouvrir un compte bancaire séparé pour son activité professionnelle, notamment au regard de la charge de la preuve qui lui incombera en cas de contestation sur la composition des patrimoines.
Transmission ou apport du patrimoine professionnel :
La consécration du patrimoine professionnel confère à l’entreprise individuelle la nature d’une universalité de droit, laquelle peut être transmise comme un tout, comme un bien meuble incorporel (article L. 526-27 du Code de commerce).
C’est en tout cas l’ambition initiale des auteurs du projet de loi pour pallier les inconvénients de la transmission du fonds de commerce qui ne comprend ni les biens immobiliers, ni certains contrats, ni les créances ni les dettes. L’ensemble de ces éléments devait donc être transmis séparément. La transmission universelle de l’entreprise individuelle aurait donc dû permettre de fluidifier le passage de l’exercice d’une activité en nom propre à une société.
Le caractère universel de la transmission du patrimoine professionnel a été atténué par les sénateurs en prévoyant notamment que les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de tout nature restaient applicables selon le cas tout comme les dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
Régime fiscal :
Lors de la création d’une entreprise individuelle bénéficiant du nouveau statut, il n’y a pas création d’une personne fiscale. En conséquence, le transfert des biens du patrimoine personnel au patrimoine professionnel n’emporte aucune plus-value.
L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions n’a aucune incidence sur les entreprises individuelles préexistantes, sauf dans le cas où celles-ci décident d’opter à l’impôt sur les sociétés.
=> Régime de l’IR (droit commun) : les bénéfices de l’entrepreneur individuel sont imposés au niveau de son IR.
Si un déficit est constaté, il est imputé dans le revenu global de l’entrepreneur l’année de sa constatation. En cas de reliquat, le déficit restant sera imputé sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la 6e année incluse.
En cas d’activité de location meublée non professionnelle, le déficit ne s’impute que sur les bénéfices de même nature et des autres activités non professionnelles du foyer fiscal.
Enfin, en cas d’activité agricole, les déficits s’imputent sur le revenu global uniquement si le total des revenus nets d’autres catégories dont dispose l’entrepreneur n’excède pas une certaine limite. Dans le cas contraire, ces déficits s’imputent uniquement sur les bénéfices agricoles des six années suivantes.
=> Régime de l’IS (régime optionnel) : l’entrepreneur individuel peut opter pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS (selon la nature de son activité).
Cette option est ouverte à l’entrepreneur individuel qui relève d’un régime réel d’imposition. Autrement dit, elle est ouverte aux commerçants et artisans relevant du régime du réel normal ou du réel simplifié d’imposition ainsi qu’aux professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée. En revanche, les entrepreneurs ayant opté pour le régime micro-entreprise ne peuvent, en l’état, se placer sous le régime de l’impôt sur les sociétés.
L’option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL entraîne la création d’une personnalité fiscale distincte de celle de l’entrepreneur.
L’entrepreneur individuel doit adresser une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement. La notification de l’option doit indiquer la dénomination et l’adresse de l’entreprise individuelle ainsi que les nom, prénom, adresse et signature de l’entrepreneur individuel. Cette notification doit intervenir avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entrepreneur individuel souhaite être assimilé fiscalement à une EURL ou à une EARL.
L’entrepreneur individuel pourra, sous certaines conditions, renoncer à cette option. Cette renonciation doit également être adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la fin du mois précédent la date limite de versement du premier acompte d’IS du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée. Cette renonciation doit contenir l’indication de la dénomination de l’entreprise individuelle, son adresse et, s’il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l’indication de l’exercice auquel elle s’applique.
Attention, qu’il s’agisse de l’option ou de la renonciation à l’impôt sur les sociétés par l’entrepreneur individuel, il s’agit d’un changement de régime fiscal auquel sont attachées les conséquences fiscales de la cessation d’activité : imposition immédiate des bénéfices de l’exercice en cours et des plus-values latentes ou en report d’imposition sous réserve de l’éventuelle application de dispositifs d’atténuation.
Lors de l’option à l’impôt sur les sociétés, il y a transfert des biens utiles du patrimoine privé au patrimoine professionnel de l’exploitant. Ce transfert bénéficie du régime des biens migrants (article 151 sexies du CGI) permettant de reporter l’imposition des plus-values jusqu’à la cession des biens.
Lors de la cession de chaque bien, l’entrepreneur individuel devra déterminer des plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents :
- une plus-value professionnelle correspondant à la plus-value acquise par le bien depuis son affectation au patrimoine professionnel jusqu’au jour de sa cession ou de l’opération assimilée ;
- une ou plusieurs plus-values privées égales au montant des plus-values acquises par le bien pendant la ou les période(s) d’appartenance au patrimoine privé de l’entrepreneur.
Pour rappel, les plus-values professionnelles peuvent bénéficier de différents mécanismes d’exonération ou de report d’imposition :
- article 151 septies du CGI : exonération totale ou partielle des plus-values professionnelles en cas de cession d’un élément d’actif immobilisé lorsque l’entreprise ne dépasse pas un certain seuil de chiffre d’affaires (entreprise relevant de l’IR). Ce mécanisme ne s’applique pas si le bien cédé est un terrain à bâtir ou un bien assimilé.
- article 151 septies B du CGI : exonération de certains biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par l’entreprise à sa propre exploitation. Il y a application d’un abattement de 10% pour chaque année de détention échue au titre de l’exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième. Il y a donc une exonération totale au bout de 15 ans.
- article 151 octies du CGI : report des plus-values sur immobilisations non amortissables jusqu’à la date de cession des immobilisations ou des parts sociales représentatives de ces apports – réintégration de manière étalée des plus-values sur immobilisations amortissables dans les résultats de la société bénéficiaire de l’apport, par parts égales, sur une période de 15 ans (constructions) ou de 5 ans (autres biens) – non imposition des profits sur stocks lors de l’apport si la société bénéficiaire les inscrit à son actif pour leur valeur figurant au dernier bilan de l’apporteuse – subventions d’équipement mises à la charge de la société bénéficiaire de l’apport de l’immobilisation pour laquelle la subvention a été obtenue.
Attention, le transfert d’un bien du patrimoine privé qui n’est pas utile à l’activité professionnelle constitue un apport et sera générateur d’une plus-value (privée).
L’option à l’impôt sur les sociétés entraîne l’entrée des dividendes perçus par l’entrepreneur individuel dans l’assiette de ses cotisations sociales et contributions sociales personnelles pour leur fraction excédant 10% du montant du bénéfice net imposable.
A la différence de l’EIRL, la limite correspond uniquement au niveau du bénéfice et non pas également au montant du patrimoine affecté en fin d’exercice.
=> Avantages/inconvénients de l’impôt sur les sociétés :
Avantages :
- Maîtrise du taux d’imposition des résultats par l’entrepreneur avec 15% sur les 42 500 premiers euros de bénéfice puis taux normal de 25% au-delà. Ce taux est largement inférieur au taux maximum du barème de l’impôt sur le revenu voire de la taxe sur les hauts revenus lorsque le bénéfice est très important.
- Pilotage du montant du revenu imposable à l’impôt sur le revenu ainsi que du montant de la base de calcul des cotisations SSI pour l’entrepreneur qui y est affilié. Il en va de même du bénéfice distribuable sous forme de dividende puisqu’il peut être laissé en réserve au besoin.
- Déductibilité de la rémunération de l’entrepreneur du résultat imposable.
Inconvénients :
- Phénomène de double imposition des résultats distribués : les bénéfices sont soumis à l’impôt sur les sociétés et la quote-part distribuée supporte le prélèvement forfaitaire unique de 30% (prélèvements sociaux de 17.2% et prélèvement forfaitaire non libératoire de 12.8% sauf option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu).
- Si exonération d’impôt sur les bénéfices, il est préférable d’être à l’impôt sur le revenu pour que l’entrepreneur en bénéficie personnellement. A l’IS, il y a aura exonération mais l’entrepreneur sera imposable sur la quote-part de bénéfice distribuée.
- Le taux d’impôt sur les sociétés (15 ou 25%) peut parfois s’avérer supérieur au taux dont aurait bénéficié l’entrepreneur en cas de faible bénéfice ou selon la composition de son foyer fiscal.
- En cas de déficit durant les premières années d’activité, la transparence fiscale permet à l’entrepreneur d’imputer son déficit directement sur son revenu global imposable. A l’IS, le déficit n’est pas perdu mais imputé sur les bénéfices imposables futurs.
Cession de l’entreprise individuelle :
A compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles (et d’EIRL survivantes) ayant opté pour l’assimilation à une EURL et étant donc soumises à l’impôt sur les sociétés sont assimilées à des cessions de parts sociales en matière de droits d’enregistrement.
Cette assimilation à des cessions de parts sociales a des conséquences en matière d’assiette imposable et de taux applicables.
Jusqu’à présent, les cessions d’entreprises individuelles relevant, en matière de droits de mutation à titre onéreux, du régime des cessions de fonds de commerce (clientèle, droit au bail, brevets, marques et licences, matériel, mobilier, approvisionnements et marchandises neuves).
Etaient exclus de cette assiette les éléments non compris dans le fonds de commerce et notamment les immeubles, les créances (les dettes n’étant pas non plus déductibles), le numéraire, les valeurs mobilières et droits sociaux. Ces éléments cédés en même temps que l’entreprise relevaient, en matière de droits de mutation, du régime qui leur est propre.
Suite aux précisions apportées par les travaux parlementaires, l’assiette des droits de mutation doit être entendue comme le prix, net des emprunts contractés, de l’entreprise au moment de sa cession (« assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties sir la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges »).
Le régime des cessions de fonds de commerce était le suivant pour les éléments constitutifs du fonds de commerce, de la cession de clientèle ou des conventions assimilées :