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Experts comptables

Apport-cession et réinvestissement au moyen d’avances en compte courant

Toutes les avances en compte courant ne sont pas éligibles en 150-O-B-Ter

Dans le cadre de l’article 150-0 B ter du CGI et de l’obligation de réinvestissement découlant de la cession des titres apportés à la société dans les 3 ans de l’apport, la Cour Administrative d’Appel de NANTES a apporté diverses précisions sur les avances en compte courant.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir si le réinvestissement consistant en des avances en compte courant consenties par la société cédante à ses filiales constituait ou non un réinvestissement économique permettant le maintien du report d’imposition (à hauteur de 60% ou 50% du produit de cession selon la date de l’opération).

Pour l’administration, l’ensemble des apports en compte courant d’associé n’étaient pas des réinvestissements éligibles au motif que ces apports n’avaient pas été réinvestis dans des activités économiques. Cette position avait été suivie par le tribunal administratif.

Saisie sur appel de l’apporteur, la Cour Administrative d’Appel de NANTES a considéré que :

  • l’avance en compte courant à une des filiales de la société cédante constituée dans le but d’acquérir un hôtel, laquelle acquisition avait été effectué en mars 2014 (soit avant l’expiration du délai de 2 ans pour le réinvestissement au cas d’espèce), présentait le caractère d’un réinvestissement économique éligible ;
  • l’avance en compte courant à une des filiales de la société cédante pour financer intégralement un projet de construction immobilière ne pouvait pas constituer un réinvestissement éligible dans la mesure où à la date du versement et pas davantage à la date d’expiration du délai de 2 ans, il n’y avait aucun élément probant et avancé pour démontrer l’activité économique de la filiale ;
  • l’avance en compte courant aux autres filiales de la société cédante pour répondre à leurs besoins de trésorerie, en particulier pour payer des salaires et des fournisseurs, relève de la gestion patrimoniale.

Cet arrêt nous permet donc d’observer que certaines avances en compte courant peuvent être qualifiées de réinvestissement économique. Il y aura donc lieu d’apprécier au cas par cas si le réinvestissement économique est validé et notamment au niveau de la date d’expiration du délai de 2 ans.

La plus grande prudence reste donc de mise sur l’utilisation du 150-0-B- Ter.

Source : CAA NANTES, 23 décembre 2022, n°20NT03798

29Juin2023

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