Question technique sur les travaux d’un immeuble et leur répercussion en matière de taxe foncière
L’article 1517, I-1 alinéa 1er du Code général des impôts précise « qu’ il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498 […] ».
Cette actualisation peut entraîner une mise à jour de la valeur locative servant d’assiette aux taxes foncières.
Le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité à ce sujet. Selon le Conseil d’Etat, la modification temporaire de locaux qui procède de travaux en cours de réalisation ne peut pas être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens et pour l’application des dispositions ci-dessus.
Il considère donc que la différence de traitement entre des immeubles dont l’état se trouve affecté de manière transitoire par des travaux en cours de réalisation et des immeubles dont les caractéristiques physiques ont été modifiées de manière pérenne par des travaux achevés est donc fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi qui l’institue.
Ces dispositions ne contreviennent donc pas aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. Cette question prioritaire de constitutionnalité n’est ainsi pas transmise par le Conseil d’Etat au Conseil constitutionnel.
La rapporteuse publique a précisé dans son rapport que les modifications affectant un immeuble dans le cadre de travaux en cours ont un caractère évolutif et provisoire pour le faire passer d’un état stable à un autre état stable.
Source : CE QPC 5 mai 2025 n°499328